Petit point sur les clauses d’annulation d’un contrat de cession d’un spectacle

Petit point sur les clauses d’annulation d’un contrat de cession d’un spectacle

Il est fréquent que les contrats de vente de spectacle contiennent des clauses relatives à l’annulation. Elles permettent de définir des motifs d’annulation, d’en prévoir les conséquences économiques et d’anticiper le partage de responsabilité. 

L’annulation et le report de représentations liés à l’épidémie de la Covid-19 ont soulevées de nombreuses questions sur ce sujet depuis son apparition. Alors on s’est dit qu’il était temps de faire un petit point sur tout ça.

Un organisateur peut-il annuler des dates de représentations malgré l’existence d’un contrat de cession ? Que prévoit la loi en matière d’annulation de contrat ? 

En principe, une partie ne peut décider seule de la rupture d’un contrat sans engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant, il s’agira de notre 1er point. La loi prévoit des exceptions à ce principe, notamment le cas de force majeure, il s’agira de notre 2ème point. 

1 – Rupture unilatérale du contrat du fait de l’une des parties 

La rupture unilatérale d’un contrat engage la responsabilité de la partie à l’origine de la rupture. La partie qui décide de rompre le contrat est tenue de verser à son cocontractant une indemnité. La nature et le montant de cette indemnité ne sont pas encadrés par la loi mais peut être défini dans la clause d’annulation.

Cette clause permet d’encadrer l’hypothèse de l’annulation du contrat du fait de l’une des parties et de fixer la nature et/ou le montant de l’indemnité due au cocontractant. Si ce n’est pas le cas, le montant de l’indemnité fait l’objet d’une négociation entre les parties.

2 – L’exception de force majeure 

Parmi les exceptions prévues par la loi figure le cas de force majeure. Selon l’article 1218 du code civil, face à un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible, l’exécution du contrat est rendue impossible. Le contrat est alors annulé sans que la responsabilité des parties ne puisse être engagée. La force majeure est toutefois rarement reconnue par les juges et fait l’objet d’une appréciation stricte.

La notion de force majeure étant appréciée de manière stricte, la clause résolutoire peut permettre aux parties de prévoir ou d’exclure les événements qui entraineront l’annulation du contrat sans ouvrir le droit à aucune indemnité. Une clause résolutoire peut par exemple prévoir que la survenue d’une épidémie est un motif d’annulation du contrat n’ouvrant pas droit à indemnité.

3 – La spécificité de la COVID 19

S’agissant de la pandémie mondiale de la Covid 19 survenue en mars 2020, les annulations des manifestations et prestations, suite aux décisions gouvernementales et/ou préfectorales les interdisant, ont été reconnu par l’Etat comme cas de force majeure, annulant tout contrat sans indemnité.

Aujourd’hui cette pandémie ne revêt plus le caractère imprévisible et des mesures sanitaires ont été prévus pour que les manifestations culturelles puissent reprendre et les contrats honorés.

Actuellement, seule une nouvelle décision gouvernementale et/ou préfectorale interdisant totalement les manifestations culturelles pourrait conduire de nouveau à une annulation relative à un cas de force majeure.

Toutefois, malgré la force majeure, les syndicats des spectacles ont voulu modérer les annulations possibles sans indemnité pour sauvegarder la culture et faire valoir la solidarité professionnelle.

Ainsi cette clause résolutoire a été conseillée par les syndicats pour qu’elle soit intégrée aux contrats :

« Dans l’éventualité d’une propagation du CORONAVIRUS Covid-19, ou de tout autre mutation issue du Covid-19, ou de tout autre virus ayant un impact d’épidémie dont les conséquences sont équivalentes, conformément aux recommandations des Syndicats du spectacle, voici quelques précisions concernant d’éventuelles annulations de dates de représentations pouvant intervenir dans ce contexte.

Quel que soit le motif lié à l’impossibilité d’assurer une ou plusieurs représentations, c’est-à-dire que l’annulation survienne pour cause d’épidémie parmi les membres des équipes artistiques ou de la structure d’accueil, ou bien du fait d’une décision préfectorale de fermeture : 

  • L’ORGANISATEUR et LE PRODUCTEUR examineront tout d’abord la possibilité de reporter les représentations programmées ;
  • dans le cas d’un report, ou si cette solution n’est pas envisageable, un accord amiable sera recherché qui tiendra à préserver la solidarité professionnelle d’une part, notamment en ce qui concerne les rémunérations du personnel artistique et technique intermittent, et les équilibres budgétaires du PRODUCTEUR et de L’ORGANISATEUR d’autre part.

Ceci afin que ni LE PRODUCTEUR ni L’ORGANISATEUR ne se retrouvent en péril financièrement »

Par contre, sans ces décisions gouvernementales et/ou préfectorales, les annulations dues aux « circonstances sanitaires » doivent être traitées comme des ruptures unilatérales du contrat, entrainant la versement d’une indemnité.

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